2. Le présent règlement s’applique aux préleveurs qui, à des fins d’approvisionnement d’un système d’aqueduc desservant tout ou partie de la population d’une municipalité visée par le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 31.91 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), projettent de prélever de l’eau dans le bassin du fleuve Saint-Laurent pour la transférer hors de ce bassin ou qui projettent d’augmenter les volumes d’eau qu’ils y prélèvent pour les fins de transfert hors de ce bassin.
Le présent règlement s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).